Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes
de la Région de Bruxelles-Capitale

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Vérifier les tarifs des huissiers

Les actes que l’huissier accompli dans l’exercice de son office public (c’est à dire dans le cadre d’un recouvrement judiciaire) sont prévus par l’Arrêté royal du 30 novembre 1976 (Mon. belge, 08 février 1977).

Les montants indiqués dans l’Arrêté sont adaptés annuellement.

Vous pouvez les vérifier sur le site de la Chambre Nationale des huissiers de justice :
Tarif applicable à partir du 1er janvier 2019

L’application du tarif

Les commentaires des tarifs ci-dessous ont été extraits du «  Vade-Mecum : déontologie, tarifs, règlement d’ordre intérieur  » publié par la Chambre nationale des huissiers de justice et disponible au Centre d’Appui Médiation de Dettes.

Ces dispositions sont IMPERATIVES pour tous les huissiers de justice.

Conformément à l’article 550.1° du Code judiciaire, la Chambre Nationale a pour attributions de veiller à l’uniformité de la discipline parmi ses membres et à l’exécution des lois et règlements les concernant.
Conformément à l’article 542 , 3° du code judiciaire, le conseil de la chambre d’arrondissement est chargé d’examiner les plaintes qui lui sont soumises au sujet de la taxe de tous frais et dépens réclamés par des huissiers de justice et d’ordonner le remboursement de tous frais ou dépenses injustement perçus ;

Article 1 :

Les actes accomplis par les huissiers de justice dans l’exercice de leurs fonctions telles qu’elles sont organisées par les dispositions légales en matière civile et commerciale sont rétribués selon les cas :
1° par droits gradués,
2° par droits proportionnels,
3° par vacations,
4° par droits fixes.

Lorsque ces actes doivent être accomplis à la requête de la partie, un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou en dehors des heures légales, les droits et vacations sont doublés.
Les huissiers de justice ont droit au remboursement de leurs frais et déboursés et à des indemnités de déplacement.

Commentaire :

Les heures légales sont, comme indiqué ci-dessus, de 6 heures à 21 heures (signification (3rt. 47 C.J.) - mise à exécution (art. 1387 C.J.).
Il y a lieu de remarquer que la requête en vue de signifier un acte ou de poser un acte d’exécution en dehors des heures légales ou un samedi, dimanche ou jour férié doit émaner du mandant et moyennant autorisation du juge. .

A titre de précaution, le mandant peut être informé de la disposition prévoyant le doublement des droits, afin d’éviter toute contestation concernant les droits portés en compte, les vacations et les frais.
En aucun cas, les droits et vacations ne peuvent être plus que doublés
.

Article 2 :

Il est défendu aux huissiers de justice :

1° d’exiger pour les actes prévus au présent tarif, des droits, vacations, déboursés, indemnités de déplacement ou frais plus élevés que ceux qui y sont fixés ;
Commentaire :

Commentaire :

L’AR. du 30 novembre 1976 est clair quand il s’agit d’honoraires pour les actes accomplis par les huissiers de justice dans l’exercice de leurs fonctions telles que décrites par la loi. On ne peut compter ni plus ni moins que ce qui est légalement prévu.
En aucun cas une quelconque majoration des droits tarifiés, vacation, déboursés ou autres frais pour des actes extra-professionnels ne peut être mis à charge du débiteur ou du destinataire lors de la signification d’un exploit ou de l’accomplissement d’un quelconque acte d’exécution.

L’huissier est tenu de se conformer aux tarifs prescrits sans pouvoir les moduler. Les tarifs appliqués doivent d’ailleurs être bien identifiés dans la rédaction des actes. L’huissier de justice doit mentionner le montant de ses droits ainsi que le détail de tous les frais afférents à l’acte.
Les frais et débours exposés par l’huissier qui ne sont pas prévus dans l’Arrêté royal peuvent être portés en compte au mandant dans une note de frais séparée
.

Article 3 :

Les huissiers de justice sont tenus :
1° d’inscrire dans leur comptabilité toutes les sommes qu’ils reçoivent des parties ou qu’ils déboursent pour elles ;
2° de donner aux parties, qui en font la demande, le compte détaillé des sommes dues.

Commentaire :
1° En ce qui concerne les recettes, pour chaque montant qu’il reçoit en espèce, l’huissier de justice est tenu de rédiger une quittance portant les mentions obligatoires (le montant, le nom de celui qui paie, l’affaire ou le numéro du dossier auquel le paiement est destiné et la date de réception).

Le montant doit être, inscrit au jour le jour dans les documents comptables du dossier ou de l’étude, de manière à pouvoir déterminer clairement la situation financière. La comptabilité doit être transparente.

Si la réception d’une somme d’argent via une institution financière ne contient pas de données suffisantes pour pouvoir attribuer le paiement, l’huissier de justice doit faire les démarches possibles en vue d’obtenir les renseignements manquants.
A défaut de réponse, il reversera si possible les fonds.

Les dispositions prévues aux articles 1253 et svts du C. C. doivent être respectées. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter

2° En ce qui concerne la communication du décompte détaillé des sommes dues :Par parties qui en font la demande il faut comprendre le mandant, le débiteur ou son conseil, le tiers-saisi, le mandataire de justice dans l’exercice de sa profession ou de sa fonction, les institutions publiques ou privées officiellement agréées (loi du 12 juin 1991, art. 67) c’est-à-dire les services de médiation de dettes agréés.

C’est une obligation posée pour laquelle aucun tarif n’est prévu.
Si cependant les parties abusent en demandant périodiquement un décompte, l’huissier peut faire savoir aux parties que des frais leur seront portés en compte, vu que le tarif ne mentionne pas que ceci doit se faire chaque fois.

Article 4

Les huissiers de justice ont le droit :
1° d’arrondir au (cent) supérieur le coût total de chaque devoir accompli, droits, frais, déboursés ou indemnités de déplacement ;
Commentaire :

Il y a lieu d’arrondir vers le haut. Le tarif applicable est celui communiqué par la Chambre Nationale qui adapte et communique annuellement ses tableaux.

Article 6 : Les droits gradués :

Pour la fixation des droits gradués, les actes des huissiers de justice sont rangés en dix classes désignées par les lettres A à J.

Le montant est déterminé par la somme réclamée ou par la fin à laquelle tend l’acte, évaluée conformément aux règles établies par les articles 557 à 562 du Code judiciaire et, si le jugement est rendu, par le montant de la condamnation.
Le droit comprend, le cas échéant, le coût de l’original, d’une copie, de l’enveloppe, de l’inscription au répertoire (...) et de l’envoi de l’original ou d’une copie au requérant ou à son conseil. Il est alloué un cinquième du droit pour chaque copie supplémentaire.

Commentaire :

Les frais de port ne sont pas compris et peuvent donc être portés en compte à condition qu’ils représentent des frais d’envoi réels.
Le procès-verbal d’apposition des placards, y compris le placard apposé au lieu de vente, est tarifé comme ci-dessus. Pour chaque placard supplémentaire il est dû un cinquième du droit.

Il est alloué à l’huissier de justice qui prépare un acte à signifier par un confrère le quart du droit gradué et s’il prépare les écritures ou la traduction de pièces, les frais et déboursés qui s’y rapportent, pour autant qu’il certifie la conformité des traductions aux originaux.

L’huissier de justice qui reçoit un acte ainsi préparé doit déduire de ses droits, frais et déboursés les montants qui reviennent à son confrère en vertu de l’alinéa précédent.

Article 7 :

Il est alloué à l’huissier de justice, outre les frais de port, un droit de (279) F pour toute sommation avec menace de poursuites faite par lettre dans les affaires d’une valeur inférieure à (125) EUR) ; ce droit est de (330) F pour les autres affaires ; il comprend le coût de l’envoi d’une copie de la lettre au requérant, à son conseil ou à son mandataire. Ce droit est à charge de la partie débitrice.

Commentaire :

En principe la lettre comminatoire n’est envoyée qu’à titre préventif afin d’éviter la signification d’un exploit. Quand la lettre comminatoire est envoyée systématiquement pendant la procédure d’exécution avant toute mesure d’exécution, les frais en résultant doivent être considérés comme frustratoires.

La lettre de sommation doit contenir le décompte de ce qui est dû ou mentionner le but visé et le délai qui est donné pour s’exécuter. Elle mentionnera, en outre, qu’à défaut d’y satisfaire la poursuite sera continuée. Pendant ce délai, aucune autre mesure d’exécution ne peut être prise, à moins que le comportement du débiteur ne démontre que des mesures urgentes s’imposent.

La lettre de sommation doit être rédigée sur papier à en-tête de l’huissier de justice et doit être signée et envoyée par son étude. La trace de l’accomplissement de ce devoir doit exister en l’étude.

Article 8 : Les droits de recette et d’acompte

Lorsqu’une condamnation ou une dette se règle entre les mains de l’huissier de justice, il revient à ce dernier un droit de recette de 1 % du montant principal et des intérêts, à l’exclusion des frais.

Ce droit ne peut être inférieur à (223) F ni dépasser (2 212) F par affaire.
En cas de règlement par acompte, le droit de recette est majoré de (quarante six francs) pour chaque paiement de moins de (25 EUR) ; de (septante-sept francs) pour chaque paiement de (25 EUR) à moins de (125 EUR) ; de (cent vingt-sept francs) pour chaque paiement de (125 EUR) à moins de (250 EUR) ; de ((deux cent vingt-trois francs)) pour chaque paiement de (250 EUR) à moins de (495 EUR) et de (deux cent cinquante-quatre francs) pour chaque tranche supplémentaire de dix mille francs, sans que cette majoration puisse excéder (six cent trente-deux francs) par acompte. Ce droit est à charge de la partie débitrice.

Commentaire :

Le paiement fait sur le principal et les intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les frais, et ensuite sur les intérêts.

Le droit de recette de 1% ne peut jamais dépasser le montant maximum autorisé.
Lorsqu’une affaire se règle en une fois, uniquement le droit de recette de 1 % du montant principal et des intérêts peut être porté en compte (avec un minimum et un maximum à respecter), aucune majoration de droit ne peut être réclamée.

En cas de règlement par acompte, ce droit de recette est majoré pour chaque paiement (avec un maximum par acompte à respecter).
Il est défendu de réclamer un droit de recette lorsqu’il s’agit d’une exécution poursuivie uniquement pour les frais.

Article 9 : Des droits proportionnels

Il est alloué pour chaque acte de protêt un droit de un pour cent sur le montant du titre. Ce droit ne peut être inférieur à (223 F) ni dépasser (1 106 F).

Article 10 :

Il est alloué un droit proportionnel pour toute vente publique ; ce droit est établi comme suit sur le montant global de l’adjudication :

Commentaire :

Le droit de recette sur des sommes provenant d’une vente publique n’est pas toléré.
Aucune vacation n’est prévue pour la vente elle-même (mais bien pour les pv de récolement, d’enlèvement et d’exposition.

Article 11 :

Il est alloué un droit proportionnel à l’huissier de justice qui procède à la distribution par contribution des deniers, conformément aux dispositions du Code judiciaire.

Article 12. Des vacations :

Outre le droit gradué prévu au chapitre II, il est alloué un droit de vacation :
1° pour tout procès-verbal de saisie, même immobilière, de carence, de récolement et d’exposition ;

Commentaire :

Cet article s’applique à toutes les saisies, conservatoires et exécutoires, par conséquent y compris aux saisies-arrêts. La vacation se calcule par heure avec un minimum de 2 heures, qui est cependant réduit pour les litiges d’une valeur inférieure à (1500 feb).

Toute heure commencée est due en entier (voir art. 12 §3). Si l’opération dure plus de 2 heures, il faut indiquer au procès-verbal le début et la fin des opérations, faute de quoi seul le minimum pourra être porté en compte.

2° pour le procès-verbal d’expulsion de locataire ou de l’occupant d’un immeuble ;
3° pour le procès-verbal d’inventaire ou d’enlèvement de meubles ;
4° pour un procès-verbal de constat dressé en vertu d’une ordonnance ou autorisation d’un magistrat ;
5° pour le procès-verbal d’exécution en matière de garde d’enfants.
6° pour tout exploit de signification.

Commentaire :

S’applique pour tout acte ou PV devant être signifié, donc pas pour un PV d’apposition de placard, une déclaration de créance, etc...

Les vacations visées au paragraphe 1er, 1° à 5° comprennent le temps employé à la confection des copies, à la réquisition prévue à l’article 1504 du Code judiciaire et à un référé éventuel.

Dans la vacation visée au paragraphe 1er, 6°, sont inclus, le cas échéant, tous les actes, formalités et démarches quelconques, requis pour les significations qui sont faites ainsi qu’il est dit à l’article 38 du Code judiciaire, en ce compris le dépôt de la copie au domicile ou à la résidence du destinataire, l’envoi des lettres recommandées, la remise d’une copie conforme de l’exploit et de ses annexes au destinataire ou à son mandataire ainsi que le constat des circonstances de fait visées à l’article 38, § 2, du même Code, mais non compris les frais de port afférents à l’information donnée par envoi recommandé).

La vacation prévue au paragraphe 1er, 1° à 5°) est de (380) F par heure, avec un minimum de (760) F ; ce minimum est réduit à (380) F lorsque la valeur du litige est inférieure à (((37)) EURO). Toute heure commencée est due en entier.

L’acte constate l’heure de commencement et celle de la fin des opérations, ainsi que les interruptions, à défaut d’avoir rempli cette formalité, seul le minimum peut être porté en compte.

Article 13 : Des droits fixes :

Il est alloué :
1° un droit de (137) F
a) pour la levée d’une expédition ou d’une copie d’une décision judiciaire, d’un extrait des minutes ou actes déposés au greffe ou d’une ordonnance rendue sur requête ; ce droit n’est dû que si la levée de l’expédition n’est pas suivie de signification
b) pour les recherches et les renseignements relatifs à l’identité, au domicile ou à l’état du débiteur.

2° un droit de (204) F :
a) pour les actes relatifs à l’insertion dans les journaux, soit d’un extrait d’exploit, soit de l’annonce d’une vente judiciaire, soit d’une décision de justice. Ce droit est dû pour chaque insertion dans des journaux différents ;
b) pour l’ensemble des actes relatifs à la publicité par voie d’affiches imprimées ;
c) pour la déclaration préalable à une vente publique d’objets mobiliers et le dépôt de cette déclaration entre les mains du receveur de l’enregistrement ;
d) pour l’envoi ou le dépôt d’un avis de saisie.

• 3° un droit de (273) F :
a) pour la réquisition d’un extrait de la matrice cadastrale ou d’un plan cadastral ;
b) pour les démarches au bureau des hypothèques, aux fins de transcription, inscription ou émargement d’un acte et pour la levée d’un certificat hypothécaire ;
c) pour la mise au rôle effectuée par un huissier de justice au greffe d’un tribunal non situé dans l’arrondissement où a lieu la signification de la citation, ni dans celui de la préparation de l’acte ;
d) pour tous frais de correspondance et de papeterie, par affaire d’exécution et de distribution par contribution ;

Commentaire :

En règle générale, ce droit ne peut être récupéré à charge de la personne condamnée qu’une seule fois par affaire d’exécution et une seule fois par affaire de distribution par contribution.

e) pour toute consultation du fichier des saisies avant la répartition du produit d’une vente ou de la saisie du numéraire ;
f) pour l’envoi d’un avis de saisie immobilière conservatoire conformément à l’article 1432 du Code judiciaire ;
g) pour le dépôt d’une requête ;
h) pour le procès-verbal de déclaration faite par un tiers-saisi ;
i) pour le procès-verbal dressé à la suite d’un cantonnement ;
j) pour le dépôt de fonds à la Caisse des dépôts et consignations ou pour le retrait de ces fonds ;
k) pour les recherches et renseignements relatifs à l’indication des biens immobiliers ou à la description des navires et bâtiments à saisir ;
l) pour le renouvellement d’une transcription ou d’une inscription hypothécaire ;
m) pour l’attestation de paiement d’une lettre de change ou billet à ordre protestés.

4° un droit de (544) F :
a) pour la réception de la caution en cas de surenchère après la vente d’un bateau ou navire ;
b) pour la rédaction d’une requête.

5° un droit de (814) F :
a) pour la rédaction d’un cahier des charges ;
b) pour le procès-verbal dressé à la suite de la déclaration de commande de l’adjudication d’un navire ou bateau.

Article 14 : Des frais

Les frais prévus à l’article 1er comprennent :
1° les copies et extraits des actes ou des pièces établis par l’huissier de justice et signifiés avec les exploits ;
2° les expéditions, copies et extraits des procès-verbaux de rente ;)
3° la traduction faite par l’huissier de justice, tant des actes que des pièces signifiées ;
4° le déplacement.

Article 15 :

Il est alloué à l’huissier de justice :
1° pour les copies des pièces données avec l’exploit et les copies des textes législatifs et réglementaires qui doivent être reproduits dans l’exploit, écrites à la main ou dactylographiées : (127) F par rôle de 600 syllabes, toute fraction de rôle comptant pour un rôle entier. Pour les photocopies et les imprimés par contre on ne peut compter que (64 francs) par exemplaire ;
2° pour l’expédition, copie ou extrait du procès-verbal de vente : (127 F) par page ;
3° pour la traduction des actes et des pièces signifiées : (254 F) par rôle, y compris la copie de la traduction ;
4° pour son déplacement : une indemnité fixe pour chaque original de chaque acte en fonction de l’arrondissement judiciaire où est établi son étude.

Article 17 :

Il est alloué aux témoins appelés à assister l’huissier de justice, dans les cas où leur intervention est requise par la loi, une somme de (127 F) pour toute vacation d’une heure. La première vacation est comptée en entier ; les autres sont payées par demi-heure, au prorata du temps employé.

S’il y a lieu au transport des témoins, l’huissier de justice est remboursé de leurs frais de transport à raison de la moitié du montant prévu à l’article 15, alinéa 1er, 4°.

Agenda

mars 2024 :

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