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Les redevances et taxes en matière de parking sont soumises à la loi sur les pratiques de marché (AOÛT 2014)

Les redevances et taxes en matière de parking sont soumises à la loi sur les pratiques de marché. Il appartient au juge d’examiner d’office le caractère abusif des clauses du règlement communal

JP 5ème canton Bruxelles 12-08-2011 stationnement

Le jugement ci-dessus rendu le 12/08/2011 par le juge de paix du 5ème canton de Bruxelles est intéressant à plusieurs titres :

D’abord, parce qu’il adopte une position assez originale quant à la nature des redevances/taxes en matière de parking payant.

Le juge n’établit pas de différence entre ces deux catégories : qu’il s’agisse de taxe ou de redevance, les règlements communaux qui les prévoient résultent de l’exercice par la commune de ses prérogatives de puissance public. CEPENDANT, par l’exploitation en tant que telle du parking payant, la commune poursuit un but économique, ce qui fait d’elle un vendeur au sens de la loi du 14 juillet 1991 (remplacée depuis par la loi du 6 avril 2010) et de l’automobiliste un consommateur au sens de la même loi.

Ensuite, de ce qui précède, le juge déduit les conséquences suivantes :
• (1) La relation entre la commune et l’automobiliste est nécessairement de nature contractuelle même si les conditions de ce " contrat " sont fixées dans un règlement communal ;
• (2) Il appartient au juge d’examiner d’office le caractère abusif de ces conditions au regard des lois du 14 juillet 1991 et du 6 avril 2010 ;
• (3) Puisque nous sommes dans une relation contractuelle, la commune ne peut se délivrer à elle-même un titre exécutoire (comme en matière de taxe communale), ce qui signifie que tant qu’un jugement n’est pas intervenu, la loi sur le recouvrement amiable du 20 décembre 2002 va trouver à s’appliquer.

Enfin, le juge va passer au crible les différentes dispositions du règlement communal au regard de cette double législation et va en tirer les conclusions suivantes :
• Le fait que le règlement prévoit la compétence des tribunaux bruxellois en cas de litige n’est pas abusif.
• Par contre, le paiement de frais de rappel et de mise en demeure par huissier en cas de non- paiement s’apparente à une clause pénale. Or, le règlement ne prévoit pas la possibilité pour l’automobiliste d’obtenir en cas de manquement de la commune une indemnité du même ordre, de sorte que cette clause est en vertu de l’article 74§17 de la loi du 6 avril 2010 abusive et donc réputée non écrite.
• En outre, conformément à l’article 3 de la loi sur le recouvrement amiable, le paiement de ces frais ne peuvent être réclamés par l’huissier vu qu’ils ne sont pas légalement convenus dans le " contrat " sous-jacent (lire : le règlement communal).
• Enfin, puisque les frais de rappel et de mises en demeure réclamés sont en réalité des indemnités forfaitaires (ou clauses pénales), le juge peut les réduire d’office par application de l’article 1231 du Code civil.

Le raisonnement du juge est très audacieux et n’est pas selon nous exempt de toute critique notamment quant au postulat de départ, à savoir la relation contractuelle qui existerait entre la Commune et l’automobiliste. Si certains règlements communaux parlent effectivement de redevance et donc de relation contractuelle, d’autres parlent clairement de taxe, auquel cas l’analyse juridique à tenir n’est pas la même.

Quoi qu’il en soit, un tel jugement fait pour le moment nos affaires...

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